Violences conjugales : le locataire victime n’est plus caution solidaire du bail !

Lorsque le locataire est victime de violences conjugales et qu’il quitte le logement familial pour cette raison, sa solidarité et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin le lendemain de la première présentation par la poste de la lettre recommandée qu’il doit envoyer au domicile du propriétaire bailleur, pour les dettes qui pourraient naître à compter de cette date. Si le conjoint auteur de violences n’acquitte pas son loyer à compter de cette date, cela constitue pour le propriétaire un motif légitime et sérieux de congé.

Qui sont les locataires qui bénéficient de cette protection ?

Le texte vise les victimes qui sont mariées ou ayant signé un PACS ou encore qui sont concubins notoires du titulaire du contrat de location. Sont protégées les victimes qui sont titulaires du bail de location mais aussi leurs cautions.

Pour pouvoir bénéficier de la protection, il est nécessaire d’avoir obtenu une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales ou une condamnation pénale de l’autre membre du couple pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et qui soit rendue depuis moins de 6 mois.

Il est indispensable d’avoir obtenu l’ordonnance ou la condamnation stipulée ci-dessus. Le simple fait de prouver avoir porté plainte ne suffit pas pour bénéficier de la protection.

Dans la lettre recommandée envoyée au propriétaire, devront être annexées copie de l’ordonnance de protection ou copie de la condamnation pénale de l’auteur des violences.

Article 8-2

Lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l’autre membre du couple ou de la copie d’une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois.

La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date.

Le fait pour le locataire auteur des violences de ne pas acquitter son loyer à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa est un motif légitime et sérieux au sens du premier alinéa de l’article 15.

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